Recommandations en matière d’honoraires, d’accords contractuels et de sécurité sociale à l’intention des médiateurs-ice-s culturel-le-s
indépendant-e-s et intermittent-e-s (1)
(1) La législation suisse distingue uniquement entre activité indépendante et activité salariée. « Intermittent-e » n’est donc pas (encore) une notion légale ; ce terme désigne généralement les personnes cumulant des contrats de travail à durée limitée.

Les présentes recommandations concernent les activités menées dans les contextes aussi bien scolaire qu’extrascolaire et s’appliquent tant aux formes traditionnelles qu’aux formats numériques.

1. Rétribution

Tarif horaire:
Le travail de préparation et de suivi fait toujours partie des activités de médiation culturelle et doit toujours être compris dans le calcul de la rétribution au moyen d’un facteur 1,5.
tarif horaire recommandé: 60 à 100 francs/heure x facteur 1,5
en fonction de l’expérience professionnelle ainsi que du contexte local et institutionnel.

Temps de déplacement:
Il est recommandé de clarifier à l’avance la manière de prendre en compte le temps de déplacement. Nous recommandons d’appliquer au tarif horaire le facteur 0,5:
tarif horaire de 60 à 100 francs/heure x facteur 0,5
Si le temps de déplacement (aller et retour) dépasse 4 heures, nous recommandons de convenir d’un forfait.

Frais de voyage, de nourriture et de logement:
Ces frais doivent être pris en charge par l’instance qui organise l’événement ou être couverts par un forfait.

2. Conventions écrites

Presque tous les contrats conclus dans le domaine de la médiation culturelle sont oraux, mais n’en sont pas moins valables. Il est cependant recommandé de consigner au préalable par écrit les principaux points de la collaboration. Ainsi, si tout ne se déroule pas comme prévu, les personnes impliquées pourront se référer aux règles convenues afin d’éviter ou de résoudre un éventuel conflit.
Suivant la nature du projet, la convention pourra être rédigée de telle ou telle manière, une grande liberté étant laissée quant à son contenu. En effet, les dispositions légales qui entrent en ligne de compte – principalement celles relatives au mandat ou au contrat d’entreprise – peuvent être adaptées à volonté, sauf si la collaboration volontaire constitue un rapport de travail. Voir Formes d’exercice d’une activité sur le site de MCS.
Le titre que porte la convention n’est pas déterminant pour sa qualification juridique, laquelle dépend du contenu. Ainsi, un contrat portant le titre de « Mandat » peut très bien être un contrat d’entreprise, ou l’inverse; il peut aussi s’agir d’une forme mixte.

Quelle que soit la nature du contrat, il importe de régler les éléments suivants:

  • Objet du contrat
    Il faut décrire de façon aussi précise que possible le contenu de la convention. Toutes les prestations qui sont fournies sous forme d’activités ou de paiement en espèces doivent figurer dans le contrat. Pour un projet, par exemple, il faut inscrire séparément les étapes de développement successives. Il est également utile de donner des indications sur le public-cible ou le but du projet. Tout ce qui n’est pas mentionné n’est pas dû. Les éléments de ce genre doivent être négociés à part et rétribués en plus.
    S’il existe déjà un descriptif de projet détaillé ou un budget, ces documents peuvent faire partie intégrante du contrat et doivent alors figurer en annexe.
  • Autres droits et obligations
    Ces droits et obligations comprennent:
    –  le droit de faire appel à des auxiliaires ou de sous-traiter des tâches
    –  l’obligation de remplir personnellement le contrat
    –  l’obligation mutuelle de mettre toutes les informations nécessaires à la disposition de l’autre partie 
contractante.
  • Calendrier / délais
    Suivant la nature du projet, il est utile d’en définir les étapes. À cet égard, il importe aussi de régler les conséquences du non-respect des délais convenus: fixation de nouvelles dates d’un commun accord, délais de sommation, résiliation du contrat.
  • Droits des auteur-ice-s, des interprètes et des producteur-ice-s
    – Les projets de médiation culturelle peuvent donner naissance à des œuvres protégées par le droit d’auteur- ice et aussi, lorsque ces projets incluent des représentations artistiques, par le droit de l’interprète et celui du producteur-ice (droits voisins), droits qui doivent aussi être respectés pour les enregistrements vidéo et audio.- Quant à savoir si l’on est en présence d’une œuvre au sens du droit d’auteur-ice, cela se décide au cas par cas. Il ne doit pas forcément s’agir d’une œuvre d’art; ce qui est déterminant, c’est qu’une volonté de conception s’exprime dans l’œuvre elle-même et que celle-ci présente un caractère individuel, autrement dit, qu’elle se distingue de ce qui préexiste. 
Vous trouverez des indications juridiques et pratiques concernant le droit d’auteur-ice aux adresses suivantes: CCdigitalLAW et Prolitteris.- Si plusieurs personnes fournissent une contribution créatrice à un projet et que ces contributions ne peuvent se distinguer l’une de l’autre – par exemple dans le cas d’un brainstorm débouchant sur des idées de réalisation concrètes ; ou de textes, d’illustrations, de mise en forme, de musique ou de mise en scène réalisés d’un commun accord, une idée en entraînant une autre –, ces personnes forment une communauté de coauteur-ice-s, dans laquelle toute décision doit être prise d’un commun accord. C’est pourquoi elles doivent impérativement régler la relation entre elles dans un contrat séparé, et cela, préalablement à la conclusion de toute convention avec un-e mandant-e. En l’occurrence, il s’agira avant tout de clauses relatives à la prise de décisions (par ex. selon le principe de la majorité), à la possibilité d’inclure d’autres personnes dans la communauté de coauteur-ice-s ou aux motifs susceptibles d’en entraîner la dissolution. 
Pour plus d’informations sur la qualité de coauteur-ice.- Les projets de médiation culturelle incluent parfois aussi la participation de musicien-ne-s, de danseur-euse- s, d’acteur-ice-s ou de porte-parole. Toutes ces personnes détiennent des droits sur leurs performances, de même que les producteur-ice-s de supports de sons ou d’images tels qu’entreprises de radio ou de télévision. Ces droits des producteur-ice-s et des interprètes, ou droits voisins – qui protègent les investissements des producteur-ice-s – doivent être réglés à part, avant toute conclusion de convention avec un-e mandant-e. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici et ici.

    – Les droits sont détenus au départ par les personnes qui ont créé une œuvre ou ont fourni une prestation. Les tiers – mandant-e-s compris-e-s – ne peuvent utiliser des œuvres protégées ou exploiter des droits voisins que s’ils/elles en ont obtenu l’autorisation. Les effets concernent les deux parties : d’une part, les droits d’utilisation des éléments protégés du projet doivent être cédés au/à la mandant-e. D’autre part, il importe d’obtenir tous les droits requis lorsque des œuvres ou des prestations préexistantes de tiers sont utilisées pour le projet, par ex. photographies, textes, vidéos, musique, etc.
    En général, les mandant-e-s exigent des responsables de projet une déclaration selon laquelle ceux/celles-ci sont autorisé-e-s à utiliser les œuvres préexistantes et s’en portent garant-e-s. Une telle garantie nécessite que l’on ait soigneusement tiré préalablement au clair qui détient les droits.

    – Il importe par conséquent de régler dans une convention quels droits sur les œuvres créées et les prestations fournies en lien avec le projet sont transmis au/à la mandant-e. On pense par exemple à des concepts détaillées, à des documentations mises en forme, à des installations, à des vidéos ou à des représentations. Si des œuvres créées par d’autres sont également utilisées, le/la mandant-e exige en général du/de la responsable de projet une déclaration écrite – appelée garantie – selon laquelle ce dernier/cette dernière se porte garant-e de ce qu’aucun droit de tiers n’est violé.

    – Avant donc de conclure avec un-e mandant-e un contrat prévoyant aussi la cession de droits sur des œuvres de tiers, il importe de clarifier la situation avec les détenteur-ice-s de ces droits. Il va de soi, en effet, que c’est seulement avec l’autorisation de ces dernier-ière-s que ces droits pourront être cédés au/à la mandant-e.

    – Les droits d’utilisation doivent autant que possible être octroyés séparément dans une énumération exhaustive, et non accordés globalement. Ce principe s’applique à tous les types de convention, tant pour la cession de droits au/ à la mandant-e que pour l’obtention de droits de tiers.
Les droits d’utilisation les plus fréquents sont les droits de reproduction, sur des supports de données de toute nature (hors ligne); de mise sur le marché, de vente ou de diffusion (publication); de rendre accessible à la consultation individuelle sur Internet (en ligne); de représentation, d’exécution ou de toute autre manière de faire voir ou entendre; de transmission et de retransmission; de traitement; de traduction; d’utilisation à des fins de marchandisation ou de publicité; d’inclusion dans des productions multimédia.

    – Par ailleurs, il faut préciser si ces droits sont transmis en exclusivité (seul le/la mandant-e pourra les exercer) ou sans exclusivité (d’autres personnes ou institutions que le/la mandant-e pourront utiliser l’œuvre ou la prestation), dans le monde entier ou seulement dans un espace limité, sans limite temporelle (autrement dit, jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur-ice) ou pour une durée limitée.

  • Droit de la personnalité
    Si le projet comprend des images de personnes (photographies ou vidéos), il est nécessaire d’obtenir au préalable le consentement de ces personnes. S’il s’agit d’enfants ou d’adolescent-e-s (règle de base: de moins de 16 ans), il faut obtenir aussi bien leur consentement que celui des personnes investies de l’autorité parentale, autant que possible par écrit.
 Pour en savoir plus à ce sujet.
  • Rémunération et modalités de paiement
    Il importe de fixer des délais de paiement clairs: soit 10, 20 ou 30 jours après réception de la facture, soit à une date d’échéance bien précise.
  • Ajournement ou interruption prématurée du projet
    Les contrats doivent être respectés, même si les conditions sont difficiles. Il existe cependant des événements qui justifient la résiliation anticipée, extraordinaire, du contrat. En font partie, de manière générale, les
«motifs importants» qui laissent penser qu’un maintien du rapport contractuel n’est plus raisonnablement concevable, par exemple si les désaccords entre les parties au contrat sont tels que plus aucune relation de confiance n’est possible. Chaque partie est alors tenue de restituer les prestations déjà obtenues. Celle qui est principalement responsable de la situation fâcheuse est redevable de dommages et intérêts. 
Si une maladie ou un accident rendent impossible l’exécution du contrat, toutes les prétentions qui en résultent deviennent caduques. Les honoraires déjà touchés ne doivent pas être remboursés, sauf en cas d’enrichissement injustifié (par exemple si les honoraires prévus ont été intégralement payés, mais que le projet n’en est qu’à la phase préparatoire). Il est recommandé de régler ce cas de manière prévisionnelle: qui a le droit de conserver quoi, qui peut disposer des droits d’utilisation et de quelle manière, et comment déterminer la personne qui reprendra le contrat. 
Il existe en outre des cas de force majeure. Ceux-ci échappent à toute influence des parties au contrat et ne peuvent être évités même si l’on fait preuve du plus grand soin. Si un projet ou une manifestation ne peuvent se réaliser en raison d’une décision des autorités ou ne le peuvent que dans un cadre restreint, on peut retenir en règle générale qu’il s’agit d’un cas de force majeure. Comme personne ne peut en être tenu responsable, le/la mandant-e et l’organisateur-ice sont libéré-e-s de leurs obligations contractuelles et ne doivent pas non plus payer de dommages et intérêts, frais d’annulation par exemple, à condition toutefois que l’information en ait été donnée à temps et que les deux parties se soient accordées pour constater qu’un ajournement du projet était impossible. Il est donc particulièrement indiqué de régler dans le contrat différents points pour ce type de situation:
    – motifs pouvant justifier une annulation (mentionner aussi bien épidémie que pandémie, les 
conséquences juridiques pouvant varier entre l’une et l’autre)
    – obligation de négocier des dates de remplacement
    – délai d’annulation
    – indemnisations (garantie minimale, frais d’annulation, etc.)
    De telles clauses sont utiles même sans interdiction de la manifestation par les autorités.
On trouvera sur le site Internet de Médiation culturelle Suisse un texte type pour le cas de l’annulation d’un projet dans le domaine scolaire. 
Des modèles de contrats d’associations professionnelles peuvent être consultés ici.

3. Cotisations sociales

La manière de procéder concernant les cotisations sociales doit être réglée par écrit. 
Les indépendant-e-s sont responsables de prendre en compte et de payer eux/elles-mêmes toutes leurs cotisations sociales
(assurances maladie, accident, invalidité, perte de gain et prévoyance professionnelle). Les cotisations sociales doivent donc être ajoutées au montant des honoraires. 
C’est la caisse de cotisations AVS et elle seule qui décide si la personne a le statut d’indépendant-e.

Les critères déterminants pour l’attribution de ce statut sont les suivants:

    • agir en son nom propre et pour son propre compte
    • assumer soi-même les risques économiques de son activité
    • investir travail et capital
    • être libre dans l’organisation de son travail
    • poursuivre un but lucratif
    • travailler pour plusieurs mandant-e-s

Le point de vue déterminant est purement économique; la qualité artistique ou le succès n’entrent pas en ligne de compte.
Toutes les autres relations de travail, quels qu’en soient la durée et le nom qui leur est donné, impliquent un statut de salarié-e.
Cela dit, selon la situation, il est tout à fait possible de travailler à la fois comme salarié-e et comme indépendant-e. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici, au chapitre «Indépendant-e ou intermittent-e?».

Pour les médiateur-ice-s culturel-le-s salarié-e-s (employé-e-s ou intermittent-e-s), les règles sont les suivantes:
Le paiement des cotisations sociales conformément aux prescriptions légales est du ressort de l’employeur-euse. Pour les personnes employées dans le domaine artistique et culturel, les cotisations sociales doivent dans tous les cas être payées par l’employeur-euse (producteur-ice-s de danse et de théâtre, orchestres, producteur-ice-s dans le domaine phonographique et audiovisuel, radios et télévisions, musées et écoles d’art) sur l’intégralité du salaire, quel qu’en soit le montant.

Cas particulier de la médiation culturelle dans les écoles:
Cette obligation ne s’applique pas aux écoles publiques ne relevant pas du domaine artistique, si le salaire auprès du/de la même employeur-euse ne dépasse pas 2300 francs par an.
Le/la salarié-e peut toutefois exiger de son employeur-euse que, même dans ce cas, il ou elle déduise de son salaire les cotisations AVS/AI/APG et AC et les verse à la caisse de compensation. Nous recommandons expressément de le faire, dans un souci de sécurité sociale. En effet, dans ce cas, l’école est tenue de payer les cotisations sociales.

4. Différences propres aux diverses disciplines

Les conditions de travail peuvent différer d’une discipline artistique à l’autre. Nous vous invitons par conséquent à consulter les recommandations d’honoraires et salaires de référence des différentes associations professionnelles, dont vous trouverez une vue d’ensemble sur le site Internet de MCS.
À la même rubrique, vous trouverez des renvois à d’autres modèles de contrats ainsi qu’à des guides publiés par ces associations.
Pour les questions concernant spécifiquement votre discipline, nous vous recommandons de vous adresser directement à votre association professionnelle.

État au 30.4.2021